Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. O 57
Section 10. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.